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Direction de la séance

Projet de loi

Corse

(Nouvelle lecture)

(n° 111 )

N° 22

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12 C


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un              article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3. - En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation forfaitaire mentionnée à                l'article L. 2334-7 versée aux communes de moins de 3.000 habitants situées sur le territoire des départements de Haute Corse et de Corse du sud et ne disposant pas au 1er janvier 2002 de plan local d'urbanisme ou d'une carte communale est majorée de 125.000 F par an et par commune.

« La dotation forfaitaire des communes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne disposent pas, au 31 décembre 2006, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvés fait l'objet d'un prélèvement d'un montant correspondant aux sommes versées en application des dispositions du même alinéa.
« Dans le cas où le prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est supérieur à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de
l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune ».